493. L’administrateur ou le dirigeant d’une société qui a ordonné, autorisé ou conseillé la perpétration d’une infraction visée à l’article 490, qui y a consenti ou qui y a autrement participé est réputé être partie à cette infraction et est passible de la peine qui y est applicable, que la société ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable relativement à l’infraction.
De plus, l’administrateur ou le dirigeant qui, sciemment, autorise une fausse entrée dans un des livres ou registres de la société, ou y participe, est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.