452.Malgré le deuxième alinéa de l’article 10 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), le tribunal peut, en vertu de l’article 451, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée, que cette ordonnance ait ou non été demandée par le demandeur. Dans le second cas, le tribunal doit toutefois donner aux parties l’occasion de faire leurs représentations sur le redressement qu’il envisage avant que l’ordonnance soit rendue.
452.Malgré l’article 468 du Code de procédure civile (chapitre C-25), le tribunal peut, en vertu de l’article 451, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée, que cette ordonnance ait ou non été demandée par le demandeur. Dans le second cas, le tribunal doit toutefois donner aux parties l’occasion de faire leurs représentations sur le redressement qu’il envisage avant que l’ordonnance soit rendue.