436. Avant d’ordonner la remise du rapport de l’inspecteur au demandeur, la transmission de ce rapport à toute autre personne ou avant d’ordonner qu’il soit rendu public, le cas échéant, le tribunal doit s’assurer que tout renseignement ou document obtenu conformément à l’article 433 que ce rapport contient est nécessaire aux fins de l’exercice d’un recours prévu à la section II. À cette fin, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée pour protéger la confidentialité d’un tel renseignement ou document.
De plus, dans tous les cas où le rapport contient un renseignement protégé par le secret professionnel, le tribunal doit prendre les mesures nécessaires en vue de limiter l’atteinte au secret professionnel.