365. Le registraire des entreprises peut, à la demande de toute personne intéressée et aux conditions qu’il détermine, reconstituer une société dissoute conformément aux dispositions du présent chapitre.
Il peut également reconstituer en société régie par la présente loi une compagnie à laquelle s’appliquait la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) et qui a été dissoute ou liquidée, volontairement ou par le seul effet de la loi.