187. La personne qui préside une assemblée doit permettre aux actionnaires d’y prendre la parole et de discuter, pendant une période raisonnable, de questions dont l’objet principal est lié aux activités ou aux affaires internes de la société et qui ne fait pas valoir contre la société, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires une réclamation personnelle ou la réparation d’un préjudice personnel.