8. Il n’est pas nécessaire de produire le permis dans aucune des poursuites ou actions intentées par la personne morale, institution ou société qui l’a obtenu, à moins que son existence ne soit niée, et que cette dénégation ne soit accompagnée d’une déposition sous serment.
L’allégation qui est faite dans la déclaration au sujet de ce permis, constitue par elle-même une preuve de l’existence du permis.
S. R. 1964, c. 289, a. 8; 1999, c. 40, a. 306.