2.Les honoraires qui doivent être payés par la personne morale, l’institution ou la société lors de la délivrance du permis sont ceux fixés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 289, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 306.
2.Les honoraires qui doivent être payés par la corporation, l’institution ou la société lors de la délivrance du permis sont ceux fixés par le gouvernement.