1. Toute corporation, institution ou société de prêts et de placements, régulièrement constituée en vertu des lois du Parlement de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou du Canada, ou de la Législature de l’une des autres provinces du Canada, où de semblables institutions, constituées en corporation au Québec, peuvent exercer les mêmes droits, dans le but de prêter ou de placer de l’argent, et autorisée par statut, charte ou acte corporatif, à prêter de l’argent dans le Québec, peut obtenir un permis du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, à l’effet de lui permettre d’y exercer ses opérations.
S. R. 1964, c. 289, a. 1; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.