94. La corporation peut, avec l’autorisation de la Commission municipale du Québec et du ministre des Affaires municipales, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, au taux d’intérêt et aux autres conditions approuvées. Le terme de ces emprunts ne peut en aucun cas excéder cinquante ans.
Tout emprunt relatif à une dépense non prévue au budget ou au budget supplémentaire de la corporation doit être adopté, par règlement, par le conseil de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction. Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l’article 89 s’appliquent, mutatismutandis, à cet emprunt.
La corporation doit transmettre au ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale du Québec une copie du règlement visé dans l’alinéa précédent.