93.1. La corporation peut modifier son programme d’immobilisations. L’article 93 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle modification, sauf que le règlement doit être transmis dans les 30 jours de son approbation par le conseil des deux tiers des municipalités dont le territoire est soumis à la juridiction de la corporation.
1985, c. 27, a. 82; 1988, c. 76, a. 13.