87. La corporation dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction, avant le 1er août pour adoption, par règlement, par chaque conseil municipal intéressé.
La corporation intermunicipale de transport indique en même temps à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction le montant qu’elle doit payer par suite de la répartition prévue à l’article 85.
La corporation doit transmettre au ministre des Transports, au ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale du Québec une copie de ce budget.
Le budget de la corporation est présenté au conseil de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction au plus tard le 1er septembre à une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
Si toutes les municipalités dont le territoire est soumis à la juridiction de la corporation le décident, elles peuvent modifier le budget de la corporation. Le budget ainsi modifié doit être adopté par règlement, par toutes les municipalités intéressées, avant le 15 octobre et une copie doit être transmise au ministre.
Le 15 octobre, si le budget de la corporation n’a pas été adopté, avec ou sans modification, par le conseil de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction, ou si la corporation est en désaccord avec le budget ainsi modifié, il y a appel à la Commission municipale du Québec.
1977, c. 64, a. 87; 1984, c. 38, a. 139.