81. Le gouvernement, par règlement:a) procède à la nomination d’au moins trois et d’au plus sept membres du bureau ainsi que d’un secrétaire;
b) prescrit les modes de mise en candidature des membres du bureau et désigne les personnes habiles à faire ces mises en candidature;
c) établit la qualification des personnes habiles à siéger sur le bureau;
d) prescrit des normes visant à déterminer la fréquence des réunions du bureau, la qualité des locaux et des services mis à sa disposition;
e) fixe le mode et le montant de la rémunération des membres et du secrétaire.