69. Si la société obtient, dès la première année de sa formation, la permission de conclure un contrat suivant le deuxième alinéa de l’article 49, elle doit faire une demande de soumissions publiques à toute personne ayant au Québec son principal établissement d’entreprise.
1977, c. 64, a. 69; 1999, c. 40, a. 91.