63. La corporation peut exploiter un moyen ou système de transport au sens de la Loi sur les transports à l’extérieur de son territoire.
Elle est alors soumise à la juridiction de la Commission, sauf dans le cadre d’une exploitation faite en vertu des articles 67 et 67.1.
1977, c. 64, a. 63; 1981, c. 26, a. 27.