60. Dans le cas d’acquisition, de gré à gré ou par expropriation, du capital-actions d’une entreprise de transport en commun, tous les biens, droits et obligations de cette entreprise sont dévolus à la société et il est loisible au gouvernement, lorsque le montant total du prix ou de l’indemnité payable pour les actions a été payé à ceux qui y ont droit ou déposé selon la loi, de décréter par décret l’annulation de la charte de l’entreprise de transport en commun. Un avis de l’adoption de ce décret est publié à la Gazette officielle du Québec et l’annulation prend effet à compter de la date fixée par le décret. S’il reste alors des réclamations ou procédures judiciaires pendantes entre cette entreprise et des tiers, la société est, à compter de l’annulation de la charte de cette entreprise, sujette aux droits et obligations de celle-ci; dès cette annulation, la société est, dans toutes les causes pendantes, substituée à l’entreprise, de plein droit et sans reprise d’instance, et les jugements obtenus sont exécutoires par ou contre la société, selon le cas.
1977, c. 64, a. 60; 1999, c. 40, a. 91.