29. Sous réserve du premier alinéa de l’article 48, les décisions de la société sont prises à la majorité des voix des membres présents. Cependant, dans le cas d’une société intermunicipale de transport regroupant quatre municipalités et plus, cette majorité doit comprendre au moins cinquante pour cent des voix des représentants des municipalités autres que celle qui a le plus grand chiffre de population et qui sont présents à l’assemblée.
1977, c. 64, a. 29; 1999, c. 40, a. 91.