14. Tout membre du conseil d’administration d’une corporation cesse d’en faire partie s’il perd la qualité de membre du conseil municipal qui l’a désigné.
Toutefois, une telle personne ne cesse pas d’occuper son poste à l’expiration de son mandat de membre du conseil lorsqu’elle est élue à un tel poste lors de l’élection pendant ou après laquelle survient cette expiration, selon qu’il s’agit d’un conseiller ou d’un maire, et qu’elle fait dans le délai prévu le serment requis de toute personne élue.
1977, c. 64, a. 14; 1987, c. 57, a. 792.