102.3. Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, la société nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. Si, le 15 avril, la nomination n’a pas eu lieu, le vérificateur pour l’exercice précédent reste en fonction.
Le secrétaire de la société indique au ministre des Affaires municipales et de la Métropole, chaque année, le nom du vérificateur pour l’exercice en cours, dès qu’il est connu.
1984, c. 38, a. 144; 1999, c. 40, a. 91; 1999, c. 43, a. 13.