99.2. Lorsque, dans l’une ou l’autre des situations mentionnées au deuxième alinéa, une société exige certaines spécifications techniques, elle doit décrire ces spécifications en termes de performance ou d’exigence fonctionnelle plutôt qu’en termes de caractéristiques descriptives. À défaut de pouvoir le faire, elle doit prévoir que sera considérée conforme toute équivalence à des caractéristiques descriptives et elle peut prescrire comment sera évaluée l’équivalence à ces caractéristiques.
Les situations visées sont les suivantes:1° lorsque, dans une demande de soumissions faite en vertu de l’article 95 ou d’un règlement pris en vertu des articles 100 ou 101 ou dans tout document auquel cette demande renvoie, une société exige des spécifications techniques à l’égard d’un bien, d’un service ou de travaux;
2° lorsqu’en vertu des articles 96 ou 96.1, une société évalue des soumissions déposées à la suite d’une demande de soumissions faite en vertu de l’article 95 ou d’un règlement pris en vertu des articles 100 ou 101, en fonction des spécifications techniques des biens, des services ou des travaux;
3° lorsqu’en vertu des articles 97 et 98, une société établit un processus d’homologation, de qualification, de certification ou d’enregistrement qui tient compte des spécifications techniques des biens, des services ou des travaux.
Les spécifications techniques d’un bien, d’un service ou de travaux s’entendent notamment de leurs caractéristiques et qualités physiques ou, selon le cas, professionnelles.
2018, c. 82018, c. 8, a. 2221.