99.1. Une société doit, par règlement, déléguer à tout employé le pouvoir de former un comité de sélection en application des dispositions de la présente section ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 100. La société peut fixer les conditions et modalités d’exercice de la délégation.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), ne peut être divulgué par un membre du conseil d’administration ou par un employé de la société un renseignement permettant d’identifier une personne comme étant un membre d’un comité de sélection. Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à un comité de sélection formé pour déterminer le lauréat d’un concours mais le conseil peut déléguer à tout employé le pouvoir de former ce comité.
2016, c. 172016, c. 17, a. 1241.