95.1.1. La transmission d’une soumission par voie électronique ne peut être effectuée que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement.
Dans le cas où une soumission est transmise par voie électronique, une société doit, lors de l’ouverture des soumissions, constater par l’entremise du système électronique d’appel d’offres que cette soumission est intègre.
Une société qui accepte de recevoir des soumissions transmises par voie électronique doit prévoir une mention à cet effet dans la demande de soumissions ou dans tout document auquel elle renvoie. Elle doit également y prévoir une mention selon laquelle toute soumission transmise par voie électronique dont l’intégrité n’est pas constatée lors de l’ouverture est rejetée s’il n’est pas remédié à cette irrégularité dans les deux jours ouvrables suivant l’avis de défaut transmis par la société.
Une soumission transmise par voie électronique dans le délai fixé au troisième alinéa pour remédier au défaut d’intégrité d’une soumission transmise antérieurement se substitue à cette dernière dès que son intégrité est constatée par la société. Cette soumission est alors réputée avoir été transmise avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.
Une société ne peut cependant pas exiger que les soumissions soient uniquement transmises par voie électronique.
2018, c. 82018, c. 8, a. 2191; 2021, c. 72021, c. 7, a. 104112021, c. 72021, c. 7, a. 104122021, c. 72021, c. 7, a. 10413.