94. Tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 93, parmi ceux visés au deuxième alinéa de cet article, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une invitation écrite auprès d’au moins deux assureurs, entrepreneurs ou fournisseurs, selon le cas.
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à huit jours.
Les huitième, neuvième et dixième alinéas de l’article 95 s’appliquent à l’adjudication d’un contrat visé au premier alinéa du présent article.
2001, c. 23, a. 94; 2002, c. 37, a. 266; 2012, c. 30, a. 24; 2018, c. 82018, c. 8, a. 21711.