89.1. Deux sociétés ou plus peuvent constituer un organisme à but non lucratif destiné principalement à leur fournir ou à leur rendre accessibles les biens et les services dont elles ont besoin pour la réalisation de leur mission. Un tel organisme peut également fournir ou rendre accessibles ces biens et services à tout organisme public de transport en commun.
Les membres du conseil d’administration d’un organisme visé au premier alinéa sont désignés par les sociétés qui l’ont constitué parmi les membres de leur conseil respectif.
Les articles 92.1 à 108.2 de la présente loi, l’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) et l’article 23 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’organisme constitué conformément au premier alinéa. Cet organisme est réputé être une société de transport en commun pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 100 et 103.1 de la présente loi.
2015, c. 16, a. 12; 2016, c. 82016, c. 8, a. 941.