40. Le conseil d’administration fixe, par règlement, la rémunération ou l’indemnité de ses membres ainsi que la rémunération ou l’indemnité additionnelle du président et du vice-président de la société. Ce règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année de son adoption et varier selon qu’il s’agisse d’une participation aux assemblées du conseil ou à l’un de ses comités.
L’indemnité est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes à la fonction qui ne sont pas remboursées conformément aux articles 43 et 44. L’indemnité ne peut excéder la moitié de la rémunération.
Toutefois, l’application de l’article 19.1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) peut interdire à une société de verser une rémunération ou une indemnité ou la contraindre à en réduire le montant. De même, une contravention à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) peut entraîner, pour un membre, la perte d’une rémunération ou d’une indemnité si cette personne a perdu le droit d’assister aux assemblées du conseil en tant que membre.
2001, c. 23, a. 40; 2017, c. 132017, c. 13, a. 1991.