39. Les membres d’un conseil d’administration ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Sauf sur une question de compétence, aucun recours extraordinaire visé aux articles 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre une société et les membres de son conseil d’administration dans l’exercice de leurs fonctions. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout jugement rendu ou toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du deuxième alinéa.
2001, c. 23, a. 39; 2001, c. 66, a. 14.