S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
37. Un membre peut participer à distance à toute assemblée par un moyen permettant à toutes les personnes qui participent ou assistent à l’assemblée de se voir et de s’entendre en temps réel.
La participation à distance est permise seulement si le membre participe à l’assemblée à partir d’un lieu situé au Québec ou dans une province limitrophe.
Le procès-verbal de l’assemblée doit mentionner le nom de tout membre qui y a participé à distance.
Lorsque la majorité des membres participent à distance à une assemblée, la société doit faire un enregistrement vidéo de l’assemblée et le rendre disponible au public à compter du jour ouvrable suivant celui où l’assemblée a pris fin.
2001, c. 23, a. 37; 2024, c. 24, a. 171.
37. Un membre peut assister à toute assemblée par l’intermédiaire d’un moyen électronique de communication.
Toutefois, ce moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à l’assemblée d’entendre clairement ce que l’une d’elles dit à haute et intelligible voix.
2001, c. 23, a. 37.