3. Une société a pour mission d’assurer, par des modes de transport collectif, la mobilité des personnes dans son territoire et, dans la mesure où le prévoit une disposition législative, hors de celui-ci.
Elle soutient le transport en commun et, le cas échéant, favorise l’intégration de ses différents modes de transport collectif avec ceux de toute autre personne morale de droit public à qui la loi ou un acte constitutif accorde l’autorité d’exploiter une entreprise de transport en commun.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la Société de transport de Laval, à la Société de transport de Longueuil et à la Société de transport de Montréal.
2001, c. 23, a. 3; 2016, c. 82016, c. 8, a. 8511.