261. Le gouvernement peut, par décret, dispenser les automobilistes résidant dans le territoire d’une municipalité qu’il indique de payer à la Société de l’assurance automobile du Québec la contribution au transport en commun établie en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les transports (chapitre T-12). Ce décret peut avoir un effet rétroactif n’excédant toutefois pas le 1er janvier 2000. Un automobiliste peut demander un remboursement en tout ou en partie de la contribution qu’il a déjà versée à la condition qu’il démontre, au moment de sa demande, qu’il a payé cette contribution, qu’il résidait dans une municipalité visée par ce décret au moment du paiement et qu’il réside toujours dans une telle municipalité.