246. Chaque société de transport en commun visée à l’article 1 succède aux droits et obligations de la société de transport en commun ou de la société intermunicipale de transport dissoute dont elle occupe tout ou partie du territoire.
Les biens et actifs de l’ancienne société de transport en commun ou de l’ancienne société intermunicipale de transport dissoute deviennent, sans autre formalité, les biens et actifs de la nouvelle société qui la remplace.