16.2. Aux fins des articles 8 à 16, la ville peut, au lieu de désigner un membre d’un conseil municipal, désigner un membre indépendant.
Est un membre indépendant celui qui se qualifie, de l’avis de la ville qui le désigne, comme administrateur indépendant au sens de l’article 4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02). Les dispositions des articles 5 à 8 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. La désignation des membres indépendants se fait en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par la ville concernée ou, le cas échéant, par son conseil d’agglomération.
L’article 40 s’applique à ces nominations, avec les adaptations nécessaires.
2016, c. 82016, c. 8, a. 881.