162.Malgré le paragraphe 1° de l’article 126, l’Autorité régionale de transport métropolitain reçoit, en lieu et place de la Société de transport de Montréal, la contribution des automobilistes au transport en commun déterminée par un règlement édicté en vertu de l’article 88.6 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
2001, c. 23, a. 162; 2001, c. 66, a. 42; 2016, c. 82016, c. 8, a. 1071.
162.Malgré le paragraphe 1° de l’article 126, l’Agence métropolitaine de transport reçoit, en lieu et place de la Société de transport de Montréal, la contribution des automobilistes au transport en commun déterminée par un règlement édicté en vertu de l’article 88.6 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).