140. Une ville ou une municipalité, qui adopte le budget d’une société, autorise généralement ou spécialement toute personne désignée par la société à agir comme inspecteur pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 144. Un inspecteur peut exiger la communication pour examen de tout titre de transport ou de stationnement émis par une société.
Une société peut désigner l’un de ses employés ou ceux d’une entreprise avec qui elle est liée par contrat pour les fins de l’application des chapitres VI et VII. Un agent de la paix relevant de l’autorité de la ville ou d’une municipalité qui approuve le budget d’une société est d’office un inspecteur de cette société.