117. Pour l’application de l’article 116, une société peut exiger que son trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la société, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la société, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget.
Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la société au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par la ville. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au greffier de la ville. Ce dernier en avise le conseil de la ville à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la société découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou l’un de ses ministres ou organismes.
2001, c. 23, a. 117; 2001, c. 66, a. 26.