108.1.5. Une poursuite pénale en vertu de l’article 103.1.1, de l’article 108.1.3 ou de l’article 108.1.4 doit être intentée dans un délai de trois ans après que l’infraction a été portée à la connaissance du poursuivant. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2017, c. 272017, c. 27, a. 2191.