103.0.1. Sous réserve du respect des accords intergouvernementaux de libéralisation des marchés publics, le gouvernement peut, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, autoriser une société, qui utilise le système de pondération et d’évaluation des offres prévu à l’article 96, à passer un contrat lié à une infrastructure de transport en commun, en lui permettant, malgré les dispositions des articles 96 et 99.0.1 à 99.0.8:1° de différer la connaissance et l’évaluation du prix;
2° de n’évaluer que le prix des soumissions qui ont obtenu un pointage minimal en regard des autres critères du système de pondération et d’évaluation des offres;
3° pour une société qui a préalablement établi un processus d’homologation ou de qualification des fournisseurs ou des entrepreneurs, dès après avoir procédé à la demande de soumissions, de procéder à des discussions avec ceux qui sont homologués ou qualifiés afin de préciser le projet;
4° de ne pas exiger le dépôt de soumissions préalables aux soumissions finales afin de donner ouverture au processus de discussions destinées à préciser le projet;
5° lorsque tous les soumissionnaires ont déposé une soumission conforme et que chacune de ces soumissions propose un prix plus élevé que l’estimation établie par la société, de négocier individuellement avec tous les soumissionnaires toute disposition requise pour en arriver à la conclusion d’un contrat en préservant toutefois les éléments fondamentaux de la demande de soumissions et des soumissions;
6° de verser, aux conditions qu’il établit, une compensation financière à tout fournisseur ou entrepreneur homologué ou qualifié et, si le contrat est adjugé, qui n’est pas l’adjudicataire du contrat pour lequel s’est tenu le processus lorsque ce processus est établi uniquement aux fins de l’adjudication d’un seul contrat.