71. Une société peut établir, participer et contribuer à des programmes d’avantages sociaux pour le compte de ses employés, de leurs conjoints et de leurs enfants. Elle peut effectuer, à leur acquit, le paiement de primes en conséquence.
Ces programmes peuvent consister en des caisses de secours ou de retraite, en des régimes de rentes ou en des régimes d’assurance collective et varier selon qu’il s’agisse de cadres ou de salariés. La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) s’applique quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes. Quant aux caisses de secours, elles doivent être approuvées par l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier.
Le renouvellement de tout contrat visé au présent article, y compris un contrat d’assurance collective, n’est assujetti à aucun formalisme d’attribution en vertu de la présente loi.
2001, c. 23, a. 71; 2002, c. 45, a. 702.