22. Le conseil d’administration d’une société comporte les postes de président et de vice-président. Les titulaires de ces postes sont nommés, selon le cas, par les villes ou les municipalités visées aux articles 8 à 16.
Sauf en cas de démission, le président et le vice-président demeurent en fonction malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
L’article 18 s’applique à la démission du président ou du vice-président.