73. Le Bureau peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte, faire toute enquête s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu un manquement à la présente loi ou à un règlement pris pour son application.
S’il apparaît au Bureau, après l’analyse préliminaire d’une plainte, qu’une infraction criminelle peut avoir été commise, il transmet sans délai la plainte au corps de police compétent à des fins d’enquête criminelle.