32. Le Bureau doit notifier par écrit au requérant ou au titulaire de permis, selon le cas, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations avant:1° de refuser de délivrer ou de renouveler un permis;
2° de suspendre ou de révoquer son permis.
Le Bureau peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une décision sans être tenu à cette obligation préalable. Dans ce cas, la personne visée par la décision peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations au Bureau pour en permettre le réexamen.