81. Le registre est public.
Cependant, le Bureau peut, sur demande d’un titulaire de permis d’agent d’investigation, décider que les renseignements le concernant inscrits au registre demeurent confidentiels s’il lui est démontré que leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à l’exercice de ses activités et de porter une atteinte sérieuse à sa sécurité. Cette décision cesse d’avoir effet à l’expiration du permis, à moins que le Bureau n’accorde, sur demande du titulaire lors du renouvellement de ce permis, une prolongation pour une période ne pouvant excéder la durée du permis renouvelé. Une prolongation peut être renouvelée aux mêmes conditions.
Le présent article s’applique malgré les articles 9 et 57 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).