51. Le Bureau doit, six mois avant l’expiration du mandat des membres du conseil d’administration, prendre les dispositions pour que le ministre et les associations que celui-ci a reconnues pourvoient, selon le cas, à la nomination, au remplacement ou au renouvellement des membres.
Le ministre peut alors, notamment si de nouvelles demandes de reconnaissance ont été faites conformément à l’article 45 dans les six mois précédant l’expiration du mandat des membres du conseil d’administration, réévaluer la représentativité des associations reconnues et, s’il estime que l’une d’elles a perdu la qualité d’association la plus représentative, lui retirer la reconnaissance.