94. Le pompier ou l’agent de la paix qui a déjà fait une recherche sur un incendie dont le commissaire-enquêteur est saisi doit, sur demande, lui transmettre avec diligence une copie de son rapport et, le cas échéant, du procès-verbal d’une saisie effectuée en vertu de l’article 44 ainsi que les biens saisis s’ils ne sont pas retenus pour une poursuite.
Le commissaire-enquêteur peut exiger d’un pompier ou d’un agent de la paix qu’il procède à une recherche ou à un complément de recherche sur un incendie dont il est saisi.