55. L’École peut offrir des activités de formation initiale. Elle ne peut, toutefois, sauf autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon le cas, assortie des conditions qu’il fixe, offrir des programmes de formation professionnelle conduisant à un diplôme d’études professionnelles, à un diplôme d’études collégiales ou à une attestation d’études collégiales ni offrir un programme équivalent.
Elle peut offrir également, au bénéfice du personnel municipal, des activités de perfectionnement et effectuer de la recherche orientée vers la formation. Elle peut, en outre, avec l’autorisation du ministre de la Sécurité publique assortie des conditions qu’il fixe, offrir des activités similaires à toute personne travaillant en sécurité incendie ou dans un domaine connexe dans le secteur public ou privé.
Elle peut participer à la conception des programmes d’étude et des activités de formation offerts en matière de sécurité incendie par des établissements d’enseignement, des services de sécurité incendie ou d’autres organismes. Elle doit reconnaître l’équivalence des diplômes et des attestations d’études et homologuer les activités de formation initiale ou de perfectionnement, offertes par ces établissements d’enseignement ou organismes ou par des instructeurs en sécurité incendie, qui satisfont à ses normes. Elle peut aussi élaborer des stages ou des examens propres à vérifier les compétences acquises à l’extérieur de ses cadres.
2000, c. 20, a. 55; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 184.