31.2. Lorsqu’une municipalité ou une régie intermunicipale constate qu’un désaccord avec une autre municipalité ou une autre régie intermunicipale l’empêche de se conformer aux objectifs de protection optimale proposés ou arrêtés par l’autorité régionale, elle peut soumettre le différend à l’arbitrage de la Commission municipale du Québec, sauf si le ministre des Affaires municipales a déjà exercé le pouvoir prévu à l’un des articles 618 ou 624.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou des articles 468.49 ou 469.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). De même, un pouvoir prévu à l’un de ces articles ne peut être exercé par le ministre des Affaires municipales si le différend a été soumis à l’arbitrage en vertu du présent article. De plus, lorsque le désaccord porte sur l’application d’une entente intermunicipale signée, la municipalité ou la régie intermunicipale ne peut demander la conciliation prévue à l’article 622 du Code municipal du Québec ou à l’article 468.53 de la Loi sur les cités et villes.
La Commission peut, après avoir entendu l’autorité régionale concernée, les municipalités intéressées et, le cas échéant, les régies intermunicipales, rendre toute décision qu’elle estime juste afin que les municipalités ou les régies intermunicipales visées au premier alinéa se conforment aux objectifs de protection optimale proposés ou arrêtés.
Sans limiter la portée de ce qui précède, une telle décision peut prévoir que la municipalité ou la régie intermunicipale concernée exerce sa compétence en matière de sécurité incendie à l’extérieur de son territoire, dans la mesure prévue par la décision. La municipalité ou la régie intermunicipale a alors tous les pouvoirs requis afin de se conformer à cette décision.
2023, c. 202023, c. 20, a. 1331.