154. Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $ tout employeur qui, sans motif valable dont la preuve lui incombe, par mesures discriminatoires, représailles, modification de ses conditions de travail, déplacement, suspension, congédiement ou quelque autre sanction, empêche un membre de son personnel d’agir à titre de pompier appelé sur une base ponctuelle ou vise à le punir pour avoir agi à ce titre, pourvu que celui-ci ait informé son employeur des devoirs qui lui incombent et qu’il l’ait avisé lorsque, en cas d’appel, il doit quitter précipitamment son travail ou ne peut s’y présenter.
De plus, toute personne qui se croit victime d’une mesure visée au premier alinéa peut exercer un recours devant la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 20, a. 154; 2001, c. 76, a. 184; 2001, c. 26, a. 174.