106. L’audience tenue dans le cadre de l’enquête doit avoir lieu sur le territoire de la municipalité locale ou dans le district judiciaire où l’incendie, ou l’un des incendies dans le cas d’une enquête commune, a eu lieu, à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient de la tenir dans une autre localité.
Le greffier-trésorier ou le greffier de la municipalité doit, sur demande du commissaire-enquêteur, lui accorder l’usage des locaux dont il a besoin. Lorsque l’audience se tient dans une localité où siège un tribunal judiciaire, le greffier de ce tribunal est tenu à la même obligation, à moins que les locaux ne soient occupés par des séances des tribunaux ou d’autres organismes exerçant des fonctions juridictionnelles.
2000, c. 20, a. 106; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.