82. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 25, 26, 37 à 39, 43, 44, 46, du premier alinéa de l’article 48, à une disposition réglementaire déterminée en vertu du troisième alinéa de l’article 50 ou du paragraphe 12° de l’article 54, à une disposition des règles de sécurité dont la violation constitue une infraction suivant le règlement pris en vertu du troisième alinéa de l’article 54 ou à l’une des dispositions de l’article 72 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 400 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne morale.