81. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 5, 11, 17, 18, 20, 21, du deuxième alinéa de l’article 22, des articles 23, 24, 27, 29, 36, 40 à 42, 45, 47 ou 61, du deuxième alinéa de l’article 48, du premier alinéa de l’article 68, du deuxième alinéa des articles 76 ou 77, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 5 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne morale.