75. Le ministre ou toute personne qu’il autorise à cette fin peut faire enquête:1° lorsqu’il se produit un accident relié à la construction ou à l’exploitation d’un ouvrage de transport terrestre guidé ou relié à un véhicule ou à un équipement utilisé dans un système de transport terrestre guidé;
2° lorsqu’il reçoit une plainte d’une personne qui a connaissance d’une défectuosité d’une voie de guidage, d’un ouvrage d’art, d’un système de signalisation ou d’un véhicule ou d’un équipement utilisé dans un système de transport terrestre guidé.