71. Le ministre peut:1° restreindre ou interdire immédiatement la circulation;
2° ordonner une réduction de vitesse;
3° prescrire les conditions auxquelles la circulation pourra être rétablie;
4° exiger que des essais soient effectués dans le but de vérifier l’état de conformité de la voie de guidage, de l’ouvrage d’art, du système de signalisation, des véhicules ou de l’équipement à la présente loi ou à ses règlements.
Le ministre peut lever la réduction de vitesse, l’interdiction ou les restrictions prescrites lorsqu’il estime que la circulation sur la voie de guidage ne présente plus un danger pour la sécurité.